J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel »


NOR : AGRP0600940D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2081/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret du 11 juillet 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 novembre 2005 et du 27 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » les moules fraîches entières répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.

Les moules sont caractérisées par une coquille lisse et foncée, de forme régulière et une chair de couleur jaune à orangée exempte de tout crabe ou grain de sable.

Les moules appartiennent à l'espèce Mytilus edulis.

Elles présentent une longueur moyenne égale ou supérieure à 4 centimètres et un taux de chair supérieur ou égal à 120 selon l'indice de Lawrence et Scott dont le protocole de mesure est défini dans le règlement technique prévu par le présent article .

La texture de la chair est onctueuse et fondante et sa saveur à dominante sucrée.

Un règlement technique homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.

Article 2


L'aire géographique de production des moules comprend une zone d'élevage et une zone de préparation et de conditionnement.

La zone d'élevage des moules s'étend de la partie de l'estran de la baie du Mont-Saint-Michel, située au sud de l'alignement du clocher de Carolles et de la pointe de la Chaîne et à l'ouest de la limite interdépartementale Ille-et-Vilaine - Manche.

La zone de préparation et de conditionnement des moules s'étend aux territoires des communes suivantes : Cancale, Cherrueix, Le Vivier-sur-Mer, Le Mont-Dol, Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Méloir-des-Ondes.

Article 3


Les naissains de moules destinés à la production de « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » proviennent des secteurs de captage naturel de l'espèce Mytilus edulis.

Le rapatriement des naissains de moules à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret est effectué au plus tard le 31 juillet.

Le captage des naissains de moules est réalisé sur des collecteurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Les naissains peuvent être mis en attente sur des chantiers à naissains situés à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret, au plus tard jusqu'au 31 octobre de l'année de leur rapatriement.

Article 4


L'ensemencement des bouchots consiste à enrouler et à fixer sur les bouchots les cordes de captage des naissains ou les boudins contenant des petites moules.

Les caractéristiques des boudins sont définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

L'ensemencement au moyen des cordes de captage est effectué au plus tard le 31 octobre.

Les chantiers à naissains doivent être débarrassés de toutes moules et cordes de captage au plus tard le 31 octobre.

Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, il est défini un taux d'ensemencement maximum des bouchots.

Le taux d'ensemencement maximum est précisé dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 5


Les moules sont élevées au sein de concessions ou parties de concessions situées à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret.

L'élevage des moules de bouchot est un élevage sur pieu vertical d'une hauteur maximale de 5,5 mètres, partiellement enterré et inamovible dès lors que le naissain est fixé dessus. La hauteur ensemencée du pieu est limitée à 3,5 mètres.

Les caractéristiques d'implantation des bouchots sont définies, le cas échéant, dans le règlement technique susvisé. Le clayonnage des pieux est interdit.

Les concessions de bouchots comprennent chacune des lignes de pieux verticaux organisées successivement vers le large.

Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, une répartition et une densité maximum des pieux sur les lignes sont définies.

La répartition et la densité maximum des pieux sur les lignes sont précisées dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Article 6


L'élevage des moules se déroule pendant une période minimale de 11 mois consécutifs, dont 8 mois minimum sur bouchot à compter de l'ensemencement des bouchots concernés.

Au-delà d'une période d'élevage de plus de 24 mois, les moules ne peuvent plus bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ».

Article 7


Un rendement annuel maximum de 60 kilogrammes de moules par pieu est fixé pour l'ensemble des concessions ou parties de concessions de bouchots d'une exploitation destinées à la production de moules d'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ».

Article 8


La période de récolte des moules est fixée entre le 15 juin et le 15 février de l'année suivant celle de l'ensemencement des bouchots concernés.

Les moules élevées pendant une période minimale de 18 mois peuvent être récoltées entre le 15 juin et le 31 juillet de l'année suivant celle de l'ensemencement des bouchots concernés.

La date d'ouverture et la date de clôture de récolte sont fixées chaque année par les services de l'INAO après avis du comité de défense de l'appellation.

Article 9


Après récolte, les moules peuvent être :

- mises en réserve, à l'aide de récipients clos, à claires-voies, au sein de concessions ou parties de concessions situées à l'intérieur de l'aire d'élevage des moules définie à l'article 2 du présent décret ;

- immergées à l'aide de récipients clos, à claires-voies, dans des bassins insubmersibles alimentés avec l'eau de mer et aménagés dans les centres de purification et les centres d'expédition situés à l'intérieur de l'aire de préparation des moules définie à l'article 2 du présent décret.

Le temps de passage des moules en réserve ne peut excéder 7 jours et celui en bassin 8 jours.

Lorsque les moules effectuent à la fois un passage en réserve et en bassin, le temps de passage total ne peut excéder 10 jours.

Les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ne peuvent être entreposées avec des moules ne pouvant prétendre à l'appellation dans une même installation de réserve ou dans un même bassin qu'à la seule condition qu'elles le soient dans des récipients distincts et identifiés.

Les centres d'expédition des moules bénéficiant de l'appellation d'origine doivent répondre aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants prévues par les règlements et textes en vigueur.

Article 10


Après passage éventuel en réserve ou bassin de purification, les moules sont dégrappées, lavées et triées dans un centre d'expédition situé à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.

Pendant les opérations de lavage et de criblage, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » ne peuvent être entreposées et mises en oeuvre avec des moules élevées en dehors de l'aire délimitée définie à l'article 2 du présent décret.

Article 11


Le conditionnement des moules est réalisé par des centres d'expédition situés à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.

Le conditionnement s'opère sur des moules issues d'un même producteur et dans un délai ne pouvant excéder 18 heures après le lavage et le criblage des moules.

Pendant les opérations de conditionnement, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » ne peuvent être entreposées avec des moules ne pouvant prétendre à l'appellation.

Les lots de moules prêtes au conditionnement contiennent moins de 5 % de moules Mytilus galloprovincialis ou de moules hybrides galloprovincialis-edulis.

Les lots de moules prêtes au conditionnement contiennent des moules d'une longueur moyenne égale ou supérieure à 4 centimètres. Des modalités d'application sont prévues dans le règlement technique.

Pour une récolte déterminée, en cas de circonstances exceptionnelles, le taux de remplissage des moules prêtes au conditionnement peut être modifié par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'INAO.

Toutefois, ce taux de remplissage ne peut en aucun cas être inférieur de 5 % du taux minimal fixé à l'article 1er du présent décret.

Le conditionnement et la commercialisation des moules s'effectuent dans des contenants d'une capacité maximale de 15 kilogrammes selon les modalités définies dans le règlement technique susvisé.

Article 12


Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel », les moules doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret relatif à l'agrément des moules d'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ».

Article 13


Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel » inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée », le sigle ou le logo « AOC » immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

Chaque emballage est identifié par un système de marquage inviolable agréé par les services de l'Institut national des appellations d'origine et distribué par le syndicat.

Ce marquage indique le poids, le nom du producteur et les références du centre d'expédition, la date de conditionnement ainsi que le numéro d'ordre du conditionnement.

En application de l'article L. 641-2, alinéa 4, du code rural, l'emploi du nom de l'appellation d'origine ou de toute autre mention l'évoquant dans la présentation de denrées alimentaires ou produits préparés, incorporant l'appellation à titre d'ingrédient, n'est autorisé que si aucun autre ingrédient similaire n'a été mis en oeuvre et si les modalités d'étiquetage ont été prises sur avis du syndicat de défense de l'appellation et de l'INAO.

Dans le cas du non-respect de l'alinéa précédent, le nom de l'appellation ne peut figurer que dans la liste des ingrédients conformément aux règlements et textes en vigueur.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des moules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel », alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton